M-35.1, r. 153 - Règlement sur la garantie de responsabilité financière des acheteurs de bovins

Texte complet
15. Lorsque la caution exécute son cautionnement, les créances des producteurs qui ont pris naissance pendant que ce cautionnement était en vigueur sont payées de la manière suivante, sous réserve de l’article 15.1:
1°  à même la part du cautionnement calculé pour la catégorie de bovins à laquelle appartiennent les bovins impayés, si celle-ci est suffisante pour payer tous les producteurs de bovins impayés de cette catégorie;
2°  si ce montant n’est pas suffisant et qu’il reste des sommes disponibles pour une autre catégorie de bovins, à même la somme de la part du cautionnement calculé pour la catégorie de bovins à laquelle appartiennent les bovins impayés et de la garantie transférée d’une catégorie excédentaire:
a)  lorsqu’il y a 2 catégories excédentaires, les montants excédentaires de ces 2 catégories sont transférés pour payer les créances;
b)  lorsqu’une seule catégorie est excédentaire, le montant excédentaire de cette catégorie est partagé entre les catégories déficitaires dans la même proportion que chacune d’entre elles représentent dans le cautionnement calculé selon l’article 5, et ce, jusqu’à concurrence des créances et le solde, s’il en est, est versé à la catégorie déficitaire pour laquelle il demeure des créances;
3°  si les montants disponibles pour une catégorie de bovins, y compris ceux transférés en application du paragraphe 2, ne sont pas suffisants pour payer toutes les créances d’une même catégorie, les producteurs de cette catégorie sont payés en proportion de leur créance respective.
Décision 5985, a. 15; Décision 10922, a. 1; Décision 11929, a. 8.
15. La créance d’un producteur qui a pris naissance pendant qu’un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective.
Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, Les Producteurs de bovins ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année qui suit la date où l’acheteur est en défaut. Faute d’agir dans ce délai, le producteur, Les Producteurs de bovins ou l’un de leurs agents perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5985, a. 15; Décision 10922, a. 1.
15. La créance d’un producteur qui a pris naissance pendant qu’un acte de cautionnement était en vigueur est payée à même ce cautionnement. Toutefois, si ce dernier n’est pas suffisant pour couvrir l’ensemble des réclamations, les producteurs recevront, du montant garanti, une part établie au prorata de leur créance respective.
Advenant une contestation de la réclamation, le producteur concerné, la Fédération ou l’un de ses agents doit intenter des procédures judiciaires dans l’année qui suit la date où l’acheteur est en défaut. Faute d’agir dans ce délai, le producteur, la Fédération ou l’un de ses agents perd ses droits à l’égard de la caution.
Décision 5985, a. 15.